Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-26.418
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

SM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° E 14-26.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [N], domicilié [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [S],

2°/ à Mme [U] [P], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2014), que M. [N], propriétaire d'un logement donné à bail à M. et Mme [S], leur a délivré congé afin de reprise prenant effet le 14 novembre 2011 ; que, les preneurs bénéficiant de la disposition prévue à l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, M. [N] leur a adressé cinq offres de relogement entre le 26 octobre et le 14 novembre 2011 ; que, M. et Mme [S] s'étant maintenus dans les lieux au-delà de la date d'expiration du bail, il les a assignés le 17 novembre 2011 en expulsion ; que ceux-ci ont contesté la validité des congés ;

Attendu que, pour déclarer nuls les congés délivrés par M. [N] le 1er avril 2011, l'arrêt retient, concernant l'offre de relogement faite le 14 novembre 2011, que, s'agissant du délai dans lequel le bailleur doit formuler les offres, si l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 n'oblige pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu'il lui délivre le congé et s'il peut présenter l'offre pendant toute la période du préavis, encore faut-il qu'il la présente dans un délai raisonnable permettant au locataire de procéder aux recherches ou vérifications nécessaires et qu'en adressant une offre le dernier jour du préavis à des locataires âgés et présentant des problèmes de santé sérieux, le bailleur n'a pas respecté les exigences légales ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nuls les congés signifiés à M. et Mme M [S] et débouté M. [N] de ses demandes d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [S] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-26.418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.