Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.905
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 218 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
SM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° G 14-28.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 6],
2°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [T] [Y], domicilié [Adresse 1],
5°/ M. [X] [Y], domicilié [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [Y],
2°/ à Mme [W] [S], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [Y] de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [I] et [W] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens,10 septembre 2013), que, par actes du 21 février 1993 et du 11 mai 1993, [M] [Y], veuf depuis 1987, a donné à bail rural diverses parcelles et corps de ferme à M. et Mme [I] [Y] ; que ses enfants (les consorts [Y]) ont saisi le tribunal paritaire en sollicitant la nullité des baux que leur père avait consentis sur des biens communs et sur des biens indivis sans l'accord des nu-propriétaires et des coïndivisaires ; qu'à la suite du décès de [M] [Y] le [Date décès 1] 2012, ses ayants droit ont accepté sa succession et maintenu leurs demandes de nullité ou d'inopposabilité des baux et d'expulsion des preneurs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les consorts [Y] avaient accepté « sans réserve » la succession du coïndivisaire qui avait consenti seul des baux sur des immeubles indivis et qu'ils étaient ainsi personnellement tenus de garantir les conventions passées par leur auteur, la cour d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu'ils n'étaient plus fondés à les contester ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Y] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-28.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.