Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.214
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 865 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvoi n° G 14-26.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2012), que les parcelles appartenant respectivement à M. [D] et à Mme [X] sont séparées par un talus ; que Mme [X] a saisi le tribunal d'instance en sollicitant le bornage après expertise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'expert avait disposé du plan coté de la minute du remembrement où figurent les cercles dessinés aux extrémités des segments de limites litigieuses correspondant aux bornes implantées lors des opérations de remembrement et notamment les bornes manquantes et, par motifs adoptés, que le segment de limite PP1 ou P'P'1 était conforme à la possession des parties et au plan de remembrement, l'expert s'étant attaché à comparer les distances figurant sur ce plan avec ses propres mesures, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations avaient été clôturées, ni méconnaître le principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires, a souverainement fixé les limites séparatives entre les propriétés de M. [D] et de Mme [X] ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [D] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-26.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.