Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
13-26.898
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 631 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet

Mme FOSSAERT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 137 F-D

Pourvois n° F 13-26.898 et T 14-25.073 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° F 13-26.898 et T 14-25.073 formés par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

contre un arrêt rendu le 5 décembre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [A] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [E] [K] épouse [W], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [C] [X] veuve [H], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [V] [X], domicilié chez M. [Y] [Z] [I], [Adresse 6] (Suisse),

6°/ à Mme [M] [R] épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Fossaert, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Masson-Daum, Brenot, conseillers, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [1], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2012) , que par donation-partage du 1er avril 1965, [D] [L] a donné à [T] [X] la nue-propriété des 575/1100e indivis d'un immeuble et à [N] [J] [X] la nue-propriété des 525/1100e indivis du même immeuble ainsi que celle « uniquement des éléments incorporels d'un fonds de commerce exploité à cette adresse, comprenant la clientèle, l'achalandage, le nom commercial à l'exclusion de tout matériel et de tout stock de marchandises », étant stipulé que la donatrice s'obligeait à consentir à l'attributaire de ce lot un « bail gérance » ; que [D] [L] est décédée le [Date décès 2] 1974 ; que [T] [X] est décédée le [Date décès 1] 1975, laissant pour lui succéder M. [A] [K], Mme [E] [K] et Mme [B] [K] (les consorts [K]) ; que [N] [J] [X], décédé le [Date décès 3] 2000, aux droits duquel viennent Mme [R], son épouse, et leurs deux enfants, M. [V] [X] et Mme [O] [X] (les consorts [X]) avait donné le fonds de commerce en location-gérance à la société d'exploitation des anciens établissements [V] [X] ; que par acte du 30 avril 2001, enregistré le 7 décembre 2004, les héritiers de [V] [X] ont réitéré ce contrat pour une durée de sept années, à compter du 1er janvier 2001, étant précisé que le fonds de commerce donné en location-gérance comprenait la clientèle et l'achalandage, le droit à l'usage des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce, le matériel et le mobilier commercial servant à l'exploitation du fonds ; que le 22 février 2005, la société d'exploitation des anciens établissements [V] [X] a cédé l'intégralité de ses droits et obligations résultant du contrat de location-gérance du 30 avril 2001 à la société [1] et que les consorts [X] lui ont vendu le fonds de commerce comprenant « le droit à l'usage des locaux dans lesquels ledit fonds de commerce est exploité » ; que les consorts [K] ont assigné ces derniers ainsi que la société [1], en liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre [T] et [N] [J] [X] sur l'immeuble, en licitation de celui-ci et expulsion de la société [1] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant relevé que si [D] [X] s'était obligée à consentir à [N]-[J] [X] un « bail gérance », la preuve de la conclusion effective d'un tel bail , fût-il verbal, n'était pas rapportée de sorte qu'[N]-[J] avait usé des locaux qualité d'indivisaire et non de locataire, qu'il était devenu, à la suite du décès de sa mère, propriétaire indivis de l'immeuble et propriétaire de la clientèle, de l'achalandage et du nom commercial, à l'exclusion du droit au bail et que ses héritiers n'avaient pu, dès lors, valablement donner en location-gérance à la société d'exploitation des anciens établissements [V] [X], le fonds de commerce en ce compris le droit à l'usage des locaux, qu'ils ne détenaient pas plus que leur auteur, sans le consentement de leurs coïndivisaires, les consorts [K], que par voie de conséquence, la société d'exploitation des anciens établissements [V] [X] n'avait pu valablement céder à la société [1] le droit à l'usage de ces locaux au titre de ses droits et obligations résultant du contrat de location-gérance, ni les consorts [X] vendre valablement ce même droit à la société [1], sans ce même consentement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, à bon droit, déduit de ces seuls motifs, que la cession de l'usage des locaux où était exploité le commerce à la société [1] était inopposable aux consorts [K] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [K], rejette la demande de la société [1] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 13-26.898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-26.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.