Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.261
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° K 14-24.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [T] [Y] épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [W] [G] veuve [Y], décédée le [Date décès 1] 2009,
contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts [Y], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Caston, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 avril 2014), que les consorts [Y] ont donné en location, le 12 mars 2001, à M. [C] ou la société qu'il se substituera, des locaux commerciaux ; que, le 12 avril 2001, par acte auquel sont intervenus les bailleurs, M. [C] s'est substitué une société [2], qui a été autorisée à sous-louer ; qu'invoquant un défaut d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et d'activité commerciale dans les lieux loués, les consorts ont délivré, le 9 mars 2011, un congé refusant le renouvellement du bail et déniant le droit à la société locataire à une indemnité d'éviction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs étaient intervenus à l'acte de sous-location autorisant le preneur à ne pas exploiter personnellement le fonds de commerce et analysé la commune intention des parties, la cour d'appel , qui a estimé que, malgré l'absence de réunion des conditions impératives du statut des baux commerciaux, les parties avaient manifesté une volonté non équivoque de soumettre le bail à ce statut, a exactement décidé qu'une indemnité d'éviction était due par les bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Y] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [1] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1156Code civil
- Article 2Code civil
- Article L. 145-1Code de commerce
- Article L. 145-14Code de commerce
- Article L. 145-17Code de commerce
- Article L. 145-2Code de commerce
- Article L. 145-8Code de commerce
- Article L. 145-9Code de commerce
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-24.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.