Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-24.261
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 108 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° K 14-24.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [T] [Y] épouse [H], domiciliée [Adresse 2],

tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [W] [G] veuve [Y], décédée le [Date décès 1] 2009,

contre l'arrêt rendu le 15 avril 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts [Y], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Caston, avocat de la société [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 avril 2014), que les consorts [Y] ont donné en location, le 12 mars 2001, à M. [C] ou la société qu'il se substituera, des locaux commerciaux ; que, le 12 avril 2001, par acte auquel sont intervenus les bailleurs, M. [C] s'est substitué une société [2], qui a été autorisée à sous-louer ; qu'invoquant un défaut d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés et d'activité commerciale dans les lieux loués, les consorts ont délivré, le 9 mars 2011, un congé refusant le renouvellement du bail et déniant le droit à la société locataire à une indemnité d'éviction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les bailleurs étaient intervenus à l'acte de sous-location autorisant le preneur à ne pas exploiter personnellement le fonds de commerce et analysé la commune intention des parties, la cour d'appel , qui a estimé que, malgré l'absence de réunion des conditions impératives du statut des baux commerciaux, les parties avaient manifesté une volonté non équivoque de soumettre le bail à ce statut, a exactement décidé qu'une indemnité d'éviction était due par les bailleurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts [Y] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Y] ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [1] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-24.261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.