Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 13-23.960
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° N 13-23.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [M], veuve [F], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [F], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [V] [F],
4°/ à M. [C] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des consorts [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2013), que Mmes [W], [D] et [V] [F] et M. [C] [F] (les consorts [F]), propriétaires d'un fonds contigu à celui de M. [S], ont assigné celui-ci en suppression d'une vue directe sur leur fonds ; que M. [S] a invoqué, à titre reconventionnel, l'acquisition par prescription d'une servitude de vue ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, qui étaient contradictoires, que les nombreuses attestations versées aux débats par les consorts [F] établissaient que l'ouverture ancienne était obstruée depuis plus de trente ans à la date des travaux litigieux et que les attestations produites par M. [S] ne contredisaient pas utilement ce non-usage trentenaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la servitude de vue revendiquée par M. [S] était éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts [F] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts [F] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 13-23.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-23.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.