Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 janvier 2016
Numéro de rôle
14-28.885
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° M 14-28.885

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [E] [I] épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la [1], dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la [1] ;

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le pourvoi immédiat formé par Madame [Y],

AUX MOTIFS QUE le pourvoi immédiat formé par Madame [Y] a été reçu le 9 août 2013 soit dans le délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance effectuée le 27 juillet 2013 ; qu'il est donc recevable ; qu'au fond, la débitrice conteste dans son pourvoi l'ordonnance d'exécution forcée elle-même qui est aujourd'hui définitive, par suite de la déchéance des droits prononcée par la Cour de cassation le 15 mars 2013 ;qu'aucune objection n'est formulée quant au fond de la décision attaquée ;

1 ) ALORS QUE la cour d'appel qui a mentionné qu'il ressort de l'avis du procureur général qu'il s'en remet à l'appréciation de la cour n'a pas vérifié que cet avis avait été communiqué aux parties en temps utile, afin qu'elles puissent y répondre, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article 431 du code de procédure civile ;

2 ) ALORS QU'en se bornant à relever qu'au fond, la débitrice contestait l'ordonnance d'exécution forcée elle-même, aujourd'hui définitive par suite de la déchéance des droits prononcée par la Cour de cassation le 15 mars 2013, la cour d'appel qui n'a pas précisé de quels droits la Cour de cassation avait prononcé la déchéance tandis qu'aucune décision n'avait été rendue par la Cour de cassation à cette date, mais qui a rejeté le pourvoi immédiat formé par Madame [Y] n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 janvier 2016, sous le numéro 14-28.885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.