Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.801
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 249 F-D
Pourvoi n° A 14-18.801
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 25 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [3],
2°/ à l'UNEDIC [2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. [F] a été engagé à compter du 5 août 2008 en qualité de coiffeur par la société [3] ; qu'il a démissionné de son poste le 3 septembre 2009 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 janvier 2010 qui a désigné M. [I] en qualité de liquidateur ; qu'estimant que son employeur restait débiteur à son égard de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au passif de la société ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement retient que le salarié n'apporte aucune justification à ses réclamations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [I], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 14-18.801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.