Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 janvier 2016
- Numéro de rôle
- 14-19.132
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 214 F-D
Pourvoi n° K 14-19.132
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K][J], épouse [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [M],
2°/ à Mme [O] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] et de Mme [U], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que Mme [I] a été engagée à compter du 1er décembre 1997 par Mme [U] et M. [M] en qualité d'employée de maison ; que par lettre du 24 août 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail portant sur une réduction de son horaire de travail ; qu'ayant été licenciée le 21 avril 2010 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait fait usage le 1er janvier 2003 de la faculté de choisir le calcul des cotisations de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire après avoir estimé avec la salariée que cette option permettrait à l'intéressée de percevoir un salaire net plus élevé qu'en cas de calcul des cotisations sur les rémunérations réellement versées, la cour d'appel a fait ressortir que ce choix résultait d'un commun accord entre les parties au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2016, sous le numéro 14-19.132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-19.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.