Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-27.261
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° W 14-27.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [H] [G],
2°/ Mme [B] [I] épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CIC Iberbanco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Jardins du Trait, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [G], de Me Le Prado, avocat de la société CIC Iberbanco, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J] et la société Mayon, ès qualités ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2014), que la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a vendu, en l'état futur d'achèvement, un appartement à M. et Mme [G], les locaux devant être livrés, au plus tard, le 30 septembre 2008 ; que la garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. et Mme [G] ont assigné le liquidateur de cette société, ès qualités, le notaire ayant reçu l'acte de vente et la société CIC, en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société CIC, qui a mis en oeuvre le contrôle prévu à l'article 5 de la convention de garantie d'achèvement dès le mois de novembre 2007, ne peut se voir reprocher aucune faute de négligence et que le défaut d'achèvement des travaux provient de causes étrangères au financement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [G] de leur demande formée contre la société CIC Iberbanco, l'arrêt rendu le 12 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société CIC Iberbanco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Iberbanco à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [G] ; rejette la demande de la société CIC Iberbanco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14-27.261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.