Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2016
- Numéro de rôle
- 13-23.654
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 173 F-D
Pourvois n° E 13-23.654 P 13-25.548 U 14-23.648 F 14-28.052 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur les pourvois n° E 13-23.654 et U 14-23.648 formés par :
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'assureur de la société Isolmat
2°/ la société Isolmat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
contre un arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSSM) de la Martinique, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ à la société Saga, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ à la société Bet Scet Coop, dont le siège est [Adresse 11],
4°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], et ayant un établissement secondaire [Adresse 1],
5°/ à la société Total Pétrochemicals France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 14],
7°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement secondaire, [Adresse 10]
8°/ à la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique (MFM), dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ à la société Saga, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur les pourvois n° P 13-25.548 et F 14-28.052 formés par la caisse générale de sécurité sociale (CGSSM) de la Martinique,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Saga, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société Isolmat, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Bet Scet Coop,
4°/ à la société Saga, société en nom collectif,
5°/ à la société Bureau Véritas, société anonyme,
6°/ à la société Total Petrochimicals France, société anonyme,
7°/ à M. [U] [L],
8°/ à la société SMABTP,
9°/ à la société Le Gan,
10°/ à la Mutuelle des fonctionnaires de la Martinique (MFM),
11°/ à la société Mutuelle du Mans IARD,
défendeurs à la cassation ;
Sur les pourvois n° E 13-23.654 et U 14-23.648, la SMABTP et les sociétés Saga ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les sociétés MMA IARD et Isolmat, demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SMABTP et les sociétés Saga, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi U 14-23.648, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt et invoque les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur les pourvois n° P 13-25.548 et F 14-28.052, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation identiques à ceux invoqués à l'appui de son pourvoi incident au pourvoi U 14-23.648, annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD assurances et de la société Isolmat, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gan assurances IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Saga et de la société SMABTP, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre, 4 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.872), que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a fait construire un immeuble de bureaux et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ; que le lot portant sur la climatisation a été attribué à la société Saga, assurée auprès de la société SMABTP, qui s'est approvisionnée en produits de calorifugeage auprès de la société Isolmat, assurée auprès de la MMA, qui a elle-même acquis des matériaux auprès de la société HGD, aux droits de laquelle vient la société Total Petrochemicals France ; que des désordres sont apparus dans le réseau de climatisation après réception de l'immeuble ; que la CGSSM a assigné, après expertise, la MMA, la société Saga et la SMABTP, la société bureau Veritas, contrôleur technique, MM. [L] et [H], architectes, la société [X], sous-traitant de la société Saga pour les travaux de calorifugeage, et la société Bet Scoop, bureau d'études sous-traitant des architectes pour le lot litigieux ; que, le 29 septembre 1997, la société Saga et la SMABTP ont appelé en garantie la société Gan, assurance des architectes, la société Isolmat et la MMA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1792 et 1792-4 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer la société Isolmat responsable et la condamner, avec la société MMA, à indemniser le maître d'ouvrage, l'arrêt retient que, le produit fourni par l'entreprise se trouvant incorporé à un immeuble, la garantie applicable est la garantie décennale et non celle due par le vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur de matériaux, qui n'est pas assimilé à un fabricant, n'est pas soumis à la garantie décennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à mettre la société GAN hors de cause ;
Met hors de cause la société Bureau Veritas ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Isolmat sur le fondement décennal, met hors de cause les architectes [L] et [H], condamne la société Bet Scoop, la société Saga, la société [X] et la société Isolmat à payer les sommes fixées à proportion de leurs parts de responsabilité et condamne la SMABTP et la société MMA à garantir leurs assurés du montant des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 21 juin 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1165Code civil
- Article 1203Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1603Code civil
- Article 1604Code civil
- Article 1641Code civil
- Article 1792Code civil
- Article 1792-1Code civil
- Article 1792-2Code civil
- Article 1792-4Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 13-23.654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-23.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.