Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 février 2016
Numéro de rôle
14-29.424
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 584 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 février 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 172 F-D

Pourvoi n° X 14-29.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [D] [P],

2°/ Mme [B] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [M],

2°/ à Mme [E] [U] épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société MAIF, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P] et de Mme [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [M], de Me Le Prado, avocat de la société MAIF, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que, le 16 novembre 2007, M. et Mme [M] ont vendu une maison à M. [P] et à Mme [H] ; qu'après avoir constaté, en août 2008, des fissures affectant la façade de la maison, les acquéreurs, après expertise judiciaire, ont assigné leurs vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de sommes au titre du coût des travaux et de dommages-intérêts ; que M. et Mme [M] ont assigné leur assureur, la société MAIF, en intervention forcée ;

Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire avait indiqué que les désordres étaient évolutifs, qu'ils avaient dû survenir lors d'un épisode ancien de sécheresse et apparaître alors minimes et très localisés et qu'il évoluaient à chaque épisode de sécheresse, notamment celui de l'année 2008, et souverainement retenu qu'en procédant au colmatage des fissures peu importantes localisées en façade lors de la réfection de la peinture en 2006, les vendeurs n'avaient pas eu la volonté de dissimuler un vice à des acquéreurs et qu'il n'était pas démontré qu'au jour de la vente, ils avaient connaissance du vice affectant l'immeuble et de sa cause récurrente, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif se rapportant à une autre demande des acquéreurs, a pu en déduire que la clause de non-garantie prévue au contrat pouvait être opposée à ceux-ci ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] et Mme [H] à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de la MAIF, de M. [P] et Mme [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14-29.424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.