Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-13.463
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 083 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° Y 14-13.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société BMS promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [N] [G], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [P] [J], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Agence [O] et BMS promotion, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [J] et Mme [J] épouse [I], l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que Mme [J] épouse [I], en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa mère, [B] [T] veuve [J], a été autorisée par le juge des tutelles à vendre de gré à gré l'immeuble appartenant à celle-ci, au prix minimum de 300 000 euros, au visa d'un avis de valeur émanant de la société Agence [O], au profit de laquelle a été signé un mandat exclusif de vente ; que le bien a été vendu le 26 septembre 2008 à la société BMS Promotion, représentée par M. [K] [O] ; que [B] [T] veuve [J] est décédée le [Date décès 1] 2009, en laissant pour lui succéder son fils, M. [L] [J], et sa fille, Mme [P] [I] ; que M. [J], faisant valoir que le mandataire contrôlait l'acquéreur et que, de ce fait, la vente s'était faite par personne morale interposée, a assigné les sociétés Agence [O] et BMS promotion aux fins de nullité de l'acte de cession ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que M. [J] n'avait pas participé à la vente litigieuse et qu'il avait fait part de ses réserves relativement à la vente y compris au juge des tutelles qui n'en avait pas tenu compte, la cour d'appel a pu retenir que la seule perception des fonds disponibles de la succession de sa mère au prorata de ses droits d'héritier ne valait pas volonté de réparer le vice de nullité affectant l'acte de vente, qui devait être annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Agence [O] et BMS promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Agence [O] et BMS promotion à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [J] et Mme [J] épouse [I] ; rejette la demande des sociétés Agence [O] et BMS promotion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 février 2016, sous le numéro 14-13.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-13.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.