Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.797
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° C 14-29.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2180 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 décembre 2015, dans le litige opposant :
- M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],
- la Fédération des syndicats solidaires et démocratique de l'énergie, dont le siège est [Adresse 1], demandeurs au pourvoi,
à la société Gaz réseau distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'affaire susvisée qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2 , ligne 15 , lire : "Attendu que si le tribunal d'instance est souverain pour apprécier le caractère frauduleux de la désignation par les syndicats de leurs représentants, encore convient-il que les motifs retenus à l'appui de sa décision ne soient pas inopérants" ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 2180 F-D rendu le 14 décembre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du trois février deux mille seize ;
Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 3 février 2016, sous le numéro 14-29.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.