Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
15-86.781
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
402 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 15-86.781 F-D

N° 269

SC2 10 FÉVRIER 2016

IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [B] [P],

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 mai 2015, qui lui a donné acte de son désistement d'appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 juin 2013, le condamnant, pour conduite en état d'ivresse manifeste, en ayant fait usage de stupéfiants et malgré suspension de son permis de conduire, à 2 000 euros d'amende, dont 1 200 avec sursis, et quatre mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 14 juin 2013, l'avocat de M. [P] a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris le condamnant, pour conduite en état d'ivresse manifeste, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et conduite malgré suspension de son permis de conduire, à 2 000 euros d'amende dont 1 200 avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ; que le ministère public a formé appel incident le même jour ;

Attendu que régulièrement cité et représenté devant la cour d'appel, le prévenu a déclaré vouloir se désister de son appel ; que le ministère public ne s'y est pas opposé et s'est lui-même désisté de son appel ; que la cour leur a ainsi donné acte de leur désistement respectif ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 15-86.781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-86.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.