Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2016
Numéro de rôle
14-14.457
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 février 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° D 14-14.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Marti-Pierrelaye, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société King Jouet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la société Marti-Pierrelaye, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société King Jouet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 janvier 2014), que la société civile immobilière Marti-Pierrelaye (la SCI) a donné à bail à la société King Jouet un local commercial ; que cette dernière a donné congé et demandé la restitution du dépôt de garantie ; que la SCI a assigné la société King Jouet en paiement du coût des travaux de remise en état des lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'ayant relevé que la clause de prise en l'état des lieux était rédigée en termes trop imprécis pour établir une présomption de bon état des lieux et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les photographies, prises lors de l'entrée dans les lieux, démontraient un mauvais état du sol, du plafond et de l'installation électrique du local, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu, par motifs adoptés, décider que la société King Jouet avait rapporté la preuve du mauvais état des locaux lors de l'entrée en possession et qu'elle ne devait être tenue que du coût des dégradations survenues pendant sa jouissance et résultant de son seul fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Marti-Pierrelaye aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société King Jouet la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14-14.457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.