Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2016
Numéro de rôle
14-13.837
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 395 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 février 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° E 14-13.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Agence habitat immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Paris habitat OPH, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Agence habitat immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que la ville de [Localité 1], propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 1] et donné à bail à la société Agence habitat immobilier (la société AHI), a donné mandat à l'office public d'aménagement et de construction de la ville de [Localité 1] (OPAC), devenu l'établissement public à caractère industriel et commercial, Paris habitat - OPH (Paris habitat) de « défendre ou préserver les intérêts du mandant aussi bien en action qu'en défense devant toute juridiction », dans l'attente de la cession de l'immeuble ou de la conclusion d'un bail emphytéotique avec l'OPAC ; que Paris-Habitat, en qualité de mandataire de la ville de [Localité 1], a délivré à la société AHI une sommation de payer un arriéré de loyers puis l'a assignée en nom personnel en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de diverses provisions devant le juge des référés qui a accueilli ses demandes ; qu'en appel, la société AHI a soulevé le défaut de qualité à agir de Paris habitat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la convention de gestion locative, la ville de [Localité 1] avait, dans l'attente de la régularisation de la cession de son immeuble ou de son transfert par bail emphytéotique à l'OPAC, donné mandat à ce dernier de défendre ou préserver ses intérêts aussi bien en action qu'en défense devant toute juridiction puis, avait, par procès-verbal du 31 octobre 2006, procédé à la remise anticipée de cet immeuble à l'OPAC pour en assurer la gestion locative et ayant constaté que ni la cession ni le bail emphytéotique n'avaient été conclus avec l'OPAC, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que Paris Habitat était irrecevable à agir en son nom propre, aux lieu et place de la ville de [Localité 1] ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris habitat OPH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Agence habitat immobilier la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14-13.837.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-13.837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.