Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-10.498
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° W 15-10.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Tetras-Lyre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son gérant, M. [R] [W],
contre le jugement rendu le 15 septembre 2014 par la juridiction de proximité d'Annemasse, dans le litige l'opposant à l'ASL Les Erables, association syndicale du lotissement, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Tetras-Lyre, de Me Delamarre, avocat de l'association syndicale libre Les Erables, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juridiction de proximité d'Annemasse, 15 septembre 2014), que l'association syndicale libre du lotissement Les Erables (l'ASL) a sollicité la condamnation de la SCI le Tetras-Lyre (la SCI) au paiement de cotisations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'une part, que, la SCI n'ayant pas soutenu devant la juridiction de proximité que l'ASL n'avait pas mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fait que les règles d'urbanisme spécifiques au lotissement aient cessé de s'appliquer n'avait aucune incidence sur les droits et obligations des co-lotis entre eux qui restaient assujettis au paiement des cotisations de l'ASL à laquelle ils ont adhéré en signant l'acte d'achat de leur lot, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Tetras-Lyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Tetras-Lyre ; la condamne à payer à l'association syndicale libre du lotissement Les Erables la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 15-10.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.