Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2016
Numéro de rôle
15-10.067
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 février 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° C 15-10.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société [K], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Abaque gestion, domiciliée [Adresse 5],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI [K] et de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2014), que la SCI [K], propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, invoquant le fait que toutes les convocations avaient été adressées à son gérant, M. [K], et non à elle-même, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales tenues au cours des dix dernières années et d'une résolution prise lors de l'assemblée générale du 3 mai 1994 lui affectant le surcoût de la prime d'assurance entraîné par l'exploitation d'une discothèque dans les lieux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs non critiqués, que l'absence de production des convocations aux assemblées générales, auxquelles M. [K] était absent, empêchait de considérer qu'elles étaient libellées de manière erronée ou ambiguë et qu'elles ne permettaient pas de comprendre que M. [K] était convoqué en sa qualité de gérant de la SCI [K] et qu'en ce qui concerne les autres assemblées générales auxquelles M. [K] était présent, à supposer quelles aient été adressées à celui-ci sans précision, ce qui n'était pas établi, M. [K] était apparu comme le mandataire apparent de la SCI [K], et exactement retenu que lors de l'instance ayant abouti à un arrêt du 4 août 1998, dans la mesure où M. [K] ne possédait pas de lots dans la copropriété, il s'était nécessairement présenté comme le gérant de la SCI et le syndicat des copropriétaires avait nécessairement considéré qu'il agissait comme mandataire de la SCI [K], la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu l'autorité de la chose jugée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à annulation des assemblées générales tenues dans les dix années précédant l'assignation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI [K] et M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [K] et de M. [K] ; les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 15-10.067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-10.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.