Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.848
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 074 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° G 14-29.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [G] [U],
2°/ Mme [M] [W], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Bréfico, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que M. et Mme [U], propriétaires de lots situés en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat) pour faire interdire l'entreposage sous leurs fenêtres, dans la cour de l'immeuble, de containers à usage de poubelles et de bicyclettes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que, si le règlement de copropriété contenait une interdiction générale de ne pas encombrer les parties communes, notamment par des ordures ménagères, ce règlement pouvait être modifié ou complété sur les points qui n'auraient pas été expressément prévus, qu'une première assemblée générale avait décidé d'entreposer dans la cour les poubelles de tri sélectif puis qu'une seconde assemblée générale avait rejeté la demande de M. [U] tendant au déplacement ou à la suppression de ces containers et que cette résolution n'avait pas été contestée dans les deux mois, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la compétence exclusive de l'assemblée générale des copropriétaires pour statuer sur le déplacement des containers, a pu retenir qu'il n'y avait pas violation du règlement de copropriété ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme [U] de leur demande tendant à interdire au syndicat des copropriétaires d'entreposer des bicyclettes dans la cour arrière de l'immeuble, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14-29.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.