Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.631
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° A 14-23.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Grasse confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Les Georges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Grasse confort, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Georges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2014), que la société Grasse confort est locataire, dans un centre commercial soumis au statut de la copropriété, de locaux, appartenant à la société Les Georges, où elle exploite un commerce d'ameublement ; que la société Grasse confort, invoquant notamment un défaut de délivrance des aires de stationnement et contestant le montant des charges, a assigné la bailleresse aux fins de désignation d'un expert, allocation d'une provision sur son préjudice et limitation du montant des charges ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, « parmi les charges qui seront supportées par le preneur figureront l'ensemble des charges de copropriété telles qu'elles seront facturées par le syndicat des copropriétaires et comportant notamment le nettoyage extérieur, les honoraires de bureau de contrôle les entretiens des détecteurs de fumée, leur contrôle, et la quote-part des frais de fonctionnement de la copropriété » et souverainement retenu que ce bail n'opérait pas de différenciation entre les charges de fonctionnement courantes et les charges exceptionnelles telles les dépenses pour travaux, et prévoyait au contraire la répercussion sur le preneur de toutes les charges de copropriété facturées par le syndicat, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société les Georges à payer à la société Grasse confort la somme de 10 000 euros pour le trouble de stationnement, l'arrêt rendu entre les parties le 20 mai 2014 par le cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Les Georges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Georges, la condamne à payer à la société Grasse confort la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1161Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1720Code civil
- Article 1724Code civil
- Article 1730Code civil
- Article 1731Code civil
- Article 1732Code civil
- Article 1754Code civil
- Article 4Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14-23.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.