Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.688
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 février 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° Z 14-24.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Seymaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [L], domiciliée chez Mme [L] [D], [Adresse 1],
2°/ à Mme [V] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Seymaz, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, le 26 juin 2014) que, le 18 février 1993, la société Le Seymaz acquis un fonds de commerce d'hôtel, café, restaurant cédé par Mme [F] et M. [S] agissant ès qualités de représentant de M. [F], placé en liquidation judiciaire et représenté à l'acte de vente par M. [S], syndic ; que l'acte de cession mentionne que le fonds de commerce est exploité en vertu d'un bail en date du 2 juillet 1986 portant sur l'intégralité de l'immeuble ; que, se prévalant d'un bail signé avec Mme [F] seule le 6 juin 1991, les consorts [K], propriétaires de d'immeuble, ont signifié à la société Le Seymaz un congé avec refus de renouvellement ; que la société locataire a assigné les bailleurs en annulation de ce congé et pour voir dire que deux baux consentis le 6 juin 1991 à Mme [F] sont nuls et lui sont inopposables et subsidiairement que les bailleurs ont renoncé à leur exécution ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Le Seymaz ne peut sérieusement soutenir que le bailleur a exclusivement mis en oeuvre les stipulations du bail de 1986 et a renoncé aux baux de 1991 dès lors que dès la prise de possession des lieux, par la société Le Seymaz qui a exploité une activité de bar-pmu qui n'était pas prévue au bail de 1986, est pour le moins teintée d'équivoque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts [K]-[M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [L] et [Z] et M. [M] à verser à la société Le Seymaz la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2016, sous le numéro 14-24.688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.