Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 13-28.375
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 434 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rectification d'erreur matérielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° M 13-28.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 13 janvier 2016 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray avocat de Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 1] tendant à la rectification de l'arrêt n° 98 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 janvier 2016 dans le litige l'opposant à la société Groupe mondial tissus, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse au pourvoi ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif est entaché d'une erreur matérielle, qu'il convient de la réparer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 98 F-D rendu le 13 janvier 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 13 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Groupe mondial tissus à payer à Mme [K] les sommes de 331,60 euros et 213,57 euros à titre d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 29 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du 10 février 2016 ;
Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 13-28.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-28.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.