Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
14-21.431
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 058 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° J 14-21.431

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [N], domicilié [Adresse 6],

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Continentale nutrition,

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Continentale nutrition,

3°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Continentale nutrition,

4°/ à la société Continentale nutrition, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, des éléments de fait et de preuve produits devant elle et l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-21.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.