Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.243
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 100 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° E 14-21.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2013 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Oberthur technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Oberthur technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2013), que M. [C] a été engagé par la société Oberthur technologies en contrat à durée déterminée à compter du 7 mars 2011 ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 25 mai 2011 ; que le contrat de travail a pris fin le 17 juin 2011 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail sont applicables au salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié soutenait avoir été victime d'un accident de trajet et ne réclamait sa réintégration qu'au seul motif de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, n'a pas violé des textes non invoqués par ce salarié en retenant que le licenciement, dont il n'était pas soutenu qu'il eut été prononcé en raison de l'état de santé, n'était pas nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-21.243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.