Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
14-14.325
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2016

Cassation partielle

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° K 14-14.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F]-[H], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Veynat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F]-[H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transports Veynat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F]-[H] a été engagé par la société Transports Veynat (la société), le 2 juin 2003, en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été placé en arrêt de travail, à compter du 14 juin 2010 ; qu'à l'issue d'une seconde visite, le médecin du travail a conclu, le 19 janvier 2011, à son inaptitude au poste de chauffeur poids lourds au siège de l'entreprise, à [Localité 6] (33), et à son aptitude à la conduite de poids lourds ; que la société lui a proposé, le 10 février 2011, un changement d'affectation sur deux autres de ses sites, à [Localité 1] (62) ou [Localité 5] (16), refusé par le salarié ; qu'elle l'a informé, le 8 mars 2011, de son rattachement au site de [Localité 5] et l'a licencié, le 5 avril 2011, pour refus de cette nouvelle affectation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les conditions prescrites par l'article L. 1226-2 du code du travail et que la discussion autour de la légitimité du refus de reclassement est donc sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à ce dernier, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que le salarié avait été déclaré inapte à son poste, a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F]-[H] de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement d'une somme au titre de la reprise du paiement du salaire, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail et dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Transports Veynat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Veynat et la condamne à payer à M. [F]-[H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-14.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.