Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-16.316
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° Z 14-16.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société CJA avocats associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CJA avocats associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 2014), que Mme [C], engagée le 1er mars 2000 par la société CJA avocats associés en qualité de chef comptable, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 septembre 2008 ; qu'elle a été licenciée le 4 février 2010 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement en raison des perturbations générées par son absence ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ;
Et attendu que sans déduire la perturbation de la simple volonté de la remplaçante, la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence, à une telle époque, tant des perturbations de la société que de la nécessité, au regard du temps de formation nécessaire, de procéder au remplacement définitif de la salariée absente, effectivement réalisé par une embauche en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-16.316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.