Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.756
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 051 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Cassation partielle sans renvoi
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° D 14-14.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [G], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G] a été engagée par la société Lidl en qualité de caissière aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2004 prévoyant un temps partiel de 31 heures hebdomadaires, puis selon avenant du 19 mai 2010, de chef caissière ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation dudit licenciement et en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait méconnu ses obligations professionnelles en n'exécutant pas personnellement ses tâches et en les confiant à un tiers à l'entreprise, a pu décider qu'il ne s'en déduisait pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 639,74 euros au titre du rappel de salaire pour les temps de pause, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3121-33Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-14.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.