Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
14-12.819
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 109 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 février 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 338 F-D

Pourvoi n° Y 14-12.819

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2013.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [I], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2013 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cajom Security privée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au CGEA d'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. [I], de Me Ricard, avocat de la société Cajom Security privée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société IMS, aux droits de laquelle vient la société Cajom Security privée, en qualité en qualité d'agent de sécurité à temps partiel ; qu'après avoir été licencié le 13 décembre 2011 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que si le salarié faisait valoir que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine faisait présumer un emploi à plein temps, il doit être considéré que la demande était justifiée pour la période à compter du 1er janvier 2008 compte tenu des bulletins de salaire faisant état de 151 heures 67 et 152 heures mensuelles et des plannings de travail produits, que tel n'était pas le cas de la période antérieure où conformément aux contrats de travail requalifiés faisant état d'une durée mensuelle de 120 heures, les bulletins de salaire établis du 1er mai 2006 au 1er janvier 2008 mentionnaient bien une rémunération sur la base d'un horaire mensuel de 120 heures contre laquelle le salarié n'a jamais émis aucune protestation avant sa saisine du conseil de prud'hommes cinq ans plus tard, qu'à cet égard un emploi à plein temps ne saurait se déduire de l'unique attestation imprécise qu'il verse aux débats selon laquelle le salarié ne possédait pas de planning fixe et ses jours de travail, comme ses jours de repos, restaient aléatoires d'une semaine à l'autre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Cajom Security privée aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-12.819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-12.819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.