Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-14.524
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° B 14-14.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
MM. [V] et [T] [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [V] et [T] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué,( Versailles, 6 février 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 5 décembre 2012, pourvois n° 11-20.460 et 11-21.278), que, le 23 décembre 1998, les consorts [Y], propriétaires d'un fonds de commerce de vente de carburants au détail, ont donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société Sodicarbu, constituée entre MM. [V] et [T] [C] ; que, selon la convention de location-gérance, la société Sodicarbu s'est engagée à exécuter pour l'avenir les obligations du contrat de commission conclu avec la société Total ; que ce contrat a pris fin de façon anticipée le 31 juillet 2007 ; que MM. [C] ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture des relations contractuelles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. [C] avaient travaillé respectivement cent soixante et deux cent vingt-deux dimanches durant les années 2003 à 2007 et retenu que les dispositions de l'article R. 3132-5 du code du travail n'étaient pas applicables, dès lors que la société a imposé des conditions économiques, sans que MM. [C] n'aient le choix de modifier les plages horaires, déjà larges et sans qu'ils ne puissent pour répondre aux objectifs ainsi fixés, diminuer l'ouverture de la station-service ou embaucher du personnel, la cour d'appel, qui motivant sa décision, a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient demander réparation de leur préjudice résultant de la privation du repos dominical ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Total Marketing services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total Marketing services à payer à MM. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3132-2Code du travail
- Article L. 3132-3Code du travail
- Article L. 5311-1Code du travail
- Article L. 5421-1Code du travail
- Article L. 5422-1Code du travail
- Article L. 7321-1Code du travail
- Article L. 7321-2Code du travail
- Article R. 3132-5Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 14-14.524.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-14.524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.