Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.779
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° B 14-18.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Maurer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société Maurer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Maurer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 9 juillet 2002 en qualité de vendeuse étalière par la société Boucherie Hassler et a été affectée en dernier lieu à [K] ; qu'à la suite de l'acquisition de cette société, son nouvel employeur, la société Maurer, l'a mutée à [Z] ; qu'après avoir refusé cette mesure, la salariée a été licenciée pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu, sans dénaturer le contrat de travail, qu'il n'était pas expressément stipulé que la salariée exercerait ses fonctions exclusivement dans un lieu déterminé et constaté que la nouvelle affectation de l'intéressée, distante de quelques kilomètres de son précédent lieu de travail, était intervenue dans le même secteur géographique de sorte qu'elle constituait un simple changement des conditions de travail, la cour d'appel, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maurer à payer à Mme [Y] la somme de 3 321,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 332,12 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14-18.779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.