Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-15.016
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 309 F-D
Pourvoi n° M 14-15.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [P], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Lito production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lito production, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2014), que M. [P], engagé à compter du 7 janvier 2008 par la société Lito production en qualité de responsable agencement particulier, a été placé le 22 septembre 2010 en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'après avoir mis en demeure le salarié de justifier de son absence et, à défaut, de reprendre le travail, l'employeur l'a licencié le 6 mai 2011 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 1er avril 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans modifier l'objet du litige, qu'en dépit de la mise en demeure du 7 avril 2011, le salarié n'établissait ni avoir adressé les justificatifs de son absence depuis le 31 mars 2010, ni s'être présenté à son poste, ni avoir informé l'employeur de sa date de retour dans l'entreprise de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé de visite de reprise, a pu décider que cette absence injustifiée qui s'était prolongée tout le mois d'avril 2011 constituait une faute grave justifiant le licenciement ; que le moyen inopérant en sa cinquième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14-15.016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.