Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.829
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2016
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° B 14-26.829
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Advantest France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Rhône- Alpes, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Advantest France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [V], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle retenait ou écartait, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite d'une réorganisation, le champ d'intervention du salarié avait été réduit puisque trois fonctions sur quatre lui avaient été retirées, qu'il n'avait plus aucun rôle dans le cadre des activités de développement commercial, administration des ventes et service clients, et qu'il ne conservait son autorité hiérarchique que sur deux cents personnes au lieu de sept cents auparavant, a pu décider que la modification unilatérale du contrat de travail de l'intéressé caractérisait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Advantest France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14-26.829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.