Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-29.206
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2016
Cassation
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° K 14-29.206
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Vallière,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS GCEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Guyot, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme [C], l'avis de M. Beau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée en qualité de secrétaire comptable le 1er février 2005 par la société Vallière ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2007 au 30 octobre 2008 ; que par jugement du 8 octobre 2008, la société Vallière a été placée en liquidation judiciaire, M. [N] étant nommé en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 21 octobre 2008, la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à ses allégations, la salariée n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [N], ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2016, sous le numéro 14-29.206.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-29.206. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.