Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-25.276
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 173 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° P 14-25.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'unité de production traction de voyages de Nice, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT de l'unité de production traction de voyages de Nice, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SNCF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une délibération du 17 octobre 2012, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement unité de production traction de voyages de Nice a désigné le cabinet Secafi afin notamment d'évaluer le risque lié à la présence d'amiante dans certains types de locomotives et d'analyser les données de l'entreprise afin de répertorier les pathologies médicales liées à l'amiante pour les agents de traction en fonction et en retraite ; que contestant l'existence d'un risque grave, la SNCF a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le CHSCT énonce uniquement des généralités connues sur l'amiante et sa présence dans les machines utilisées par les agents de conduite de son secteur, que pour sa part la SNCF reconnaît la présence d'amiante dans les machines mais explique et justifie qu'elle a effectué des campagnes de prévention auprès de son personnel, qu'elle a entrepris depuis 1996 le désamiantage des machines à l'occasion des opérations de maintenance ou de rénovation des engins moteurs, que deux cas d'exposition aux fibres d'amiante pour les agents de conduite sont identifiés, le défrettage de niveau 2 et les interventions sur les armoires à haute tension, pour lesquels la SNCF a demandé à ses agents de respecter des consignes spécifiques, qu' en cas de défrettage, qui est un risque exceptionnel, une procédure a été mise en vigueur afin que seuls les agents du matériel interviennent en atelier et il a été aussi prévu un contrôle et un suivi médical de l'agent de conduite exposé, qu'en cas de panne sur l'armoire à haute tension, outre s'abstenir de toute intervention réservée aux agents de la maintenance, il est préconisé aux agents de conduite d'utiliser le masque mis à leur disposition, qu'aucune des analyses produites ne permet de constater l'existence d'un risque grave, qu'il peut au mieux être retenu une éventualité de risque grave, et que la suspicion d'un risque grave est insuffisante pour justifier le recours à un expert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la délibération du CHSCT du 17 octobre 2012 ayant confié une expertise amiante à la société Secafi, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article L. 4614-43 du code du travail, condamne la SNCF à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-12 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-25.276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.