Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-60.124
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° N 15-60.124
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [W],
2°/ à Mme [D] [U],
3°/ à Mme [E] [X],
domiciliées toutes trois [Adresse 5],
4°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 3],
5°/ au syndicat SUD Solidaires-Union départementale des B-D-R, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la clinique [1], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Fabiani , Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la clinique [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 11 février 2015), que le 28 mai 2014, il a été procédé à la désignation des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'Hôpital privé [1] ; que, contestant la validité de cette désignation, Mme [L], délégué syndical CGT, titulaire du collège employés du comité d'entreprise et délégué du personnel titulaire, a saisi le tribunal d'instance par requête du 20 juin 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que les résultats de l'élection avaient été portés à la connaissance de Mme [L] dès le 28 mai 2014, date de leur affichage sur les panneaux "Direction" de l'employeur, le tribunal a exactement décidé que la requête de l'intéressée était irrecevable ; que le moyen, inopérant comme critiquant un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 15-60.124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.