Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-14.116
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 184 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° D 15-14.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
contre le jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal d'instance de [Localité 2] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 21],
2°/ à M. [L] [CH], domicilié [Adresse 13],
3°/ à M. [S] [NW], domicilié [Adresse 14],
4°/ à Mme [ZF] [JJ], domiciliée [Adresse 12],
5°/ à M. [BA] [O], domicilié [Adresse 26],
6°/ à Mme [DS] [KM], domiciliée [Adresse 9],
7°/ à M. [C] [RH], domicilié [Adresse 5],
8°/ à M. [V] [EV], domicilié [Adresse 25],
9°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 18],
10°/ à Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à Mme [PA] [M], domiciliée [Adresse 24],
12°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 10],
13°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 22],
14°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 15],
15°/ à M. [Q] [HC], domicilié [Adresse 17],
16°/ à Mme [B] [UR], domiciliée [Adresse 23],
17°/ à Mme [I] [ZE], domiciliée [Adresse 3],
18°/ à M. [D] [K], domicilié [Adresse 27],
19°/ à M. [H] [TO], domicilié [Adresse 1],
20°/ au syndicat du livre du papier et de la communication (Filpac) CGT Alsace, dont le siège est [Adresse 6],
21°/ au syndicat F3C (Fédération communication conseil culture) CFDT Alsace, dont le siège est [Adresse 19],
22°/ au syndicat CFE-CGC union départementale, dont le siège est [Adresse 2],
23°/ au syndicat CFTC union départementale du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 28],
24°/ à Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 20],
25°/ à Syndicat national des journalistes CGT (SNJ-CGT), dont le siège est [Adresse 16],
26°/ au syndicat UNSA du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],
27°/ au syndicat Force Ouvrière du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 29],
28°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 4],
29°/ à Mme [Y] [BS], domiciliée chez Editions des dernières nouvelles d'Alsace, [Adresse 7],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Editions des dernières nouvelles d'Alsace, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [A] et dix-sept autres défendeurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Editions des Dernières Nouvelles d'Alsace, le syndicat du Livre et de la Communication FILPAC - CGT, Mme [P] et Mme [JJ] ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de la désignation, le 26 novembre 2014, de Mme [A], salariée affectée au siège de l'entreprise situé à [Localité 2], en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de [Localité 1] ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, le jugement retient que l'intervention de l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4613-4 alinéa 2 du code du travail est subordonnée à l'existence d'un désaccord entre le comité d'entreprise et l'employeur sur le nombre de CHSCT à constituer, qu'en l'espèce, un tel désaccord n'existe pas puisque la question n'a fait l'objet d'aucune discussion entre le comité d'entreprise et l'employeur, en sorte que l'exception d'incompétence ne peut être que rejetée, qu'en conséquence et en l'absence de l'existence d'un CHSCT propre au site de [Localité 1], la demande d'annulation de la désignation de Mme [A] n'est pas fondée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de [Localité 2] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 15-14.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.