Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
14-22.673
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 422 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10031 F

Pourvoi n° J 14-22.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carcassonne restauration d'Aful, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société SERIB,

3°/ à la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment (SERIB), dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation ;

Mme [L], ès qualités, et la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Carcassonne restauration d'Aful, de Mme [L], ès qualités, et de la Société d'étude et de réalisation d'ingénierie du bâtiment, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Banque populaire du Sud ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Carcassonne restauration d'Aful aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-22.673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.