Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpc

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 février 2016
Numéro de rôle
15-20.153
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
574 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 10 février 2016

RENVOI

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° R 15-20.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2015 rectifié le 19 novembre 2015 et présenté par la société Sofadig exploitation, dont le siège est [Adresse 3],

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Sofadig exploitation, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la directrice générale des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2015, la société Sofadig exploitation demande, par mémoire spécial, rectifié, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 266 sexies II 4 et 268 ter du code des douanes, qui n'édictent aucune disposition permettant de déterminer s'il existe un redevable de la taxe générale sur les activités polluantes en cas d'exportation, après fabrication nationale, de la métropole vers les départements d'outre-mer de préparations pour lessives, ce qui confère aux autorités administratives et juridictionnelles un pouvoir discrétionnaire et engendre une inégalité entre les personnes qui réceptionnent les préparations dans les départements d'outre-mer, déclarées discrétionnairement redevables de la taxe générale sur les activités polluantes, l'exportateur étant exonéré, et celles qui les reçoivent en métropole, non redevables, seul l'auteur de la première livraison l'étant, sont-ils conformes au principe d'égalité devant l'impôt, dont les deux branches découlent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme, et au principe de clarté de la loi qui ressort de l'article 34 de la Constitution, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la taxe générale sur les activités polluantes mise à la charge de la société Sofadig exploitation, qui exerce en Guadeloupe une activité de vente de savons, détergents et produits d'entretien fabriqués en France métropolitaine ;

Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpc. La juridiction a statué le 10 février 2016, sous le numéro 15-20.153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.