Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
14-16.431
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° Z 14-16.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Amatrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 25 février 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I]-[F] [N],

2°/ à Mme [B] [K] épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Amatrans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 février 2014), qu'en juillet 2009, M. et Mme [N] ont confié l'organisation du transport de cartons, de [Localité 3] à [Localité 4] (Congo), à la société Amatrans qui a fait appel à un transporteur terrestre pour le déplacement de Rezé au [Localité 2] et à un transporteur maritime pour le déplacement du [Localité 2] à [Localité 4] ; qu'un connaissement mentionnant dix-sept cartons a été créé ; que des manquants et des avaries ayant été constatés au port de destination, M. et Mme [N] ont assigné la société Amatrans en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la société Amatrans s'est bornée, dans ses conclusions devant la cour d'appel, à soutenir que seule la faute lourde du transporteur maritime pouvait priver celui-ci, ainsi qu'elle-même en sa qualité de commissionnaire de transport, du bénéfice de la limitation de responsabilité ; que, dès lors, en ce qu'il se fonde sur l'absence d'acte ou d'omission du transporteur commis avec l'intention de provoquer le dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, le moyen invoque la faute prévue par l'article 4, § 5 e) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, qui est distincte de la faute lourde ; qu'il est donc nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amatrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-16.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.