Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
14-15.134
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Q 14-15.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sofra, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [T] [C], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Comptoir bleu,

2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société Le Comptoir bleu,

3°/ à la société Le Comptoir bleu, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à M. [T], domicilié [Adresse 6], membre de la société civile professionnelle [T] [D] [C], pris en qualité de mandataire ad litem de la société Le Comptoir bleu,

5°/ à la société Cabinet Figec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2],

7°/ à la société Pricewaterhouse Coopers Audit, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Coopers & Lybrand Audit,

8°/ à M. [K] [B] , domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sofra, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Pricewaterhouse Coopers Audit, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cabinet Figec et de M. [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [W], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2014), que la société anonyme Le Comptoir bleu (la société LCB) avait pour actionnaire majoritaire la société Sofra, le reste du capital étant réparti entre divers actionnaires, dont M. [I] ; que les comptes de l'exercice 1999 ont été établis par la société Cabinet Figec (la société Figec), expert-comptable, et certifiés par M. [W], commissaire aux comptes ; que l'établissement des comptes consolidés du groupe Sofra aurait été confié à la société Pricewaterhouse Coopers Audit (la société PwCA) ; qu'en 2000, la société Sofra a conclu avec les actionnaires minoritaires de la société LCB un accord, approuvé par délibération du conseil d'administration du 17 juillet 2000, aux termes duquel elle s'est engagée à faire un apport de trésorerie en compte courant et à acquérir des titres supplémentaires ; que, chargé d'établir les comptes de la société LCB pour l'exercice 2000, le cabinet Amyot Exco a rédigé une note, le 7 janvier 2002, exposant qu'une perte n'aurait pas été comptabilisée en 1999 ; que la société Sofra a assigné en responsabilité les sociétés Figec et PwCA, ainsi que M. [W] ; que M. [B], ancien dirigeant de la société Figec, est intervenu volontairement à l'instance ; que le 21 janvier 2004, la société LCB a été mise en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en dépit de la formule générale figurant au dispositif de son arrêt, par laquelle la cour d'appel a confirmé pour le surplus l'intégralité des dispositions du jugement, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt qu'elle se soit prononcée sur la recevabilité, contestée, de la demande de réparation du préjudice "consistant en l'octroi d'un soutien en trésorerie au vu de la situation financière inexacte", dont elle a seulement examiné le bien-fondé ; que le moyen qui, sans critiquer une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, invoque une irrecevabilité inexistante, est inopérant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofra aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Pricewaterhouse Coopers Audit, celle de 2 000 euros à M. [W], celle de 2 000 euros à la société Figec et celle de 2 000 euros à M. [B] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-15.134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-15.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.