Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.576
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° D 14-22.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EK boutiques, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société EK boutiques, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Crédit du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2014), que la société EK boutiques a tiré sur un compte courant ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) un chèque d'un montant de 150 160,22 euros à l'ordre de son bailleur, la société Rueil Danton, qui l'a cependant informée du non-paiement du loyer ; que la banque a indiqué à la société EK boutiques, qui avait formé opposition au paiement du chèque, que celui-ci ayant été débité le 12 novembre 2003, elle n'était pas en mesure de procéder à son rejet ; que la société EK boutiques a assigné la banque en remboursement du montant du chèque tandis que, parallèlement, elle a déposé une plainte qui a abouti à la condamnation de Mme [J], auteur de la falsification, pour usage de chèque contrefait ou falsifié ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que toutes les mentions du chèque falsifié sont écrites à l'encre bleue sans nuance apparente de couleur, qu'aucun grattage n'apparaît à première vue tandis que l'écriture du prénom de l'auteur de la fraude ne caractérise aucune altération évidente, que la disparition partielle de la ligne servant d'appui à la rédaction du nom du bénéficiaire n'est pas apparente et que la signature est conforme à celle de la société EK boutiques ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le chèque ne contenait aucune anomalie matérielle aisément décelable ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en l'absence d'altération matérielle décelable du nom du bénéficiaire, la banque n'avait pas à vérifier l'identité de celui-ci, ni à tenir la liste des bénéficiaires habituels de la société EK boutiques et relève qu'il n'existait aucune anomalie apparente au regard du fonctionnement habituel du compte de celle-ci ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges mentionnés par les deuxième et troisième branches et a exclu que la mention d'un « destinataire inhabituel » pût constituer une anomalie intellectuelle de fonctionnement du compte, a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EK boutiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-22.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.