Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-10.846
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° D 14-10.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, anciennement dénommée Banque commerciale pour le marché de l'entreprise BCME, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Arkea banque entreprises et institutionnels, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 février 2010, la société MS Diffusion a émis au bénéfice de la société Arkea banque entreprises et institutionnels (la société Arkea) une lettre de change à échéance du 8 mars 2010 qui a été avalisée par M. [E] « en qualité de gérant de MS Diffusion » ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, la société Arkea a assigné M. [E] en paiement, en sa qualité de donneur d'aval, du montant de cet effet de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, si l'indication du nom du bénéficiaire est une condition de validité de la lettre de change, son omission peut être réparée avant présentation de l'effet, à moins que celui-ci comporte une mention suivant laquelle il n'était pas destiné à être complété ou mis en circulation ou que soit établie la connaissance par le bénéficiaire de ce qu'il aurait été complété contrairement à la volonté du tiré ; qu'ayant exclu, en l'espèce, l'une et l'autre de ces réserves, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la nullité de la lettre de change pour absence, lors de sa création, du nom du bénéficiaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Arkea banque entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-10.846.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-10.846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.