Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-16.736
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° F 14-16.736
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a déposé sur son compte bancaire un chèque remis par M. [K] auquel, en contrepartie, il a remis une certaine somme ; que le chèque étant falsifié, la banque a engagé des poursuites pénales ; que M. [I] a assigné M. [K] en remboursement de la somme versée et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. [I], l'arrêt relève qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que celui-ci a servi d'intermédiaire pour permettre à M. [K] d'encaisser le chèque, dont la falsification ne pouvait échapper à une personne normalement attentive ; qu'il retient qu'ayant perçu une commission, il trouvait un intérêt direct à l'opération et qu'il savait qu'il participait à une opération frauduleuse, dans la mesure où il s'agissait de contourner le découvert bancaire de M. [K] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe "fraus omnia corrumpit" ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la demande de M. [I] est recevable comme n'étant pas prescrite, l'arrêt rendu le 19 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Lévis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-16.736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-16.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.