Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 février 2016
Numéro de rôle
14-10.371
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° N 14-10.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [G] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2013 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Neuchef (CCM), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Neuchef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 octobre 2013), que M. et Mme [G] (les emprunteurs) ont, le 27 janvier 2004, obtenu de la Caisse de Crédit mutuel de Neufchef (la Caisse) un crédit destiné à être versé au compte courant de la société La Chope d'or (la société), exploitante d'un commerce de restauration dont ils étaient les seuls associés et Mme [G] la gérante ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le 19 octobre 2006, la caisse a assigné les emprunteurs en paiement de sa créance au titre de ce crédit : que ceux-ci ont reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en invoquant le manquement de la caisse à son obligation de mise en garde ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt constate que la charge mensuelle de remboursement du crédit était de 1 052,70 euros, tandis que le ménage disposait du salaire de M. [G] d'un montant de 1 700 euros par mois ; qu'il relève que les emprunteurs étaient porteurs de l'intégralité des parts de deux SCI détenant des actifs immobiliers importants; qu'il relève encore que, lors des rencontres des 21 août et 18 septembre 2003, M. [G] avait informé la caisse de la perception de revenus attendus de biens immobiliers provenant pour partie de la succession de son père ; qu'il en déduit qu'à la date de son octroi, le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs et ne comportait pas de risque d'endettement excessif ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a statué par des motifs opérants et a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-10.371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-10.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.