Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.122
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 238 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° J 14-24.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire provençale et Corse, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinique [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur M. [S] [N], domicilié [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Banque populaire provençale et Corse, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société Clinique [2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société [1] (la société) a assigné la société Banque populaire provençale et Corse (la banque) afin d'obtenir communication des relevés d'un compte qu'elle avait ouvert dans ses livres ;
Attendu que pour condamner sous astreinte la banque à communiquer à la société les relevés de ce compte pour la période du 23 mai 2003 au 22 mai 2013, l'arrêt retient que l'article L. 123-22, alinéa 2, du code de commerce impose la conservation pendant dix ans des documents comptables et pièces justificatives, ce qui signifie que la société est fondée à réclamer la communication par la banque des relevés de son compte sur la période de dix ans avant son assignation, soit du 23 mai 2003 au 22 mai 2013 ; qu'il retient encore que la liste des créances contre la société, établie le 15 avril 1994 à la suite de son redressement judiciaire, mentionne une créance chirographaire de la banque pour un certain montant, sans préciser si la somme inscrite au solde du compte bancaire litigieux y est ou non incluse, cependant que le sort de cette somme, qui ne peut plus être prouvée par la société, doit être connu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-24.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.