Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-21.152
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 091 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° F 14-21.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la société BL Construction,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. [X], de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de M. [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 avril 2014), que M. [X] a émis le 2 juillet 2010 un chèque de 100 000 euros au profit de la société BL Construction qui l'a subrogé, pour ce montant, dans ses droits à l'égard de la SCI La Mordorée ; que la société BL Construction ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2010 et 7 janvier 2011, M. [X] a déclaré au passif sa créance, laquelle a été admise à titre chirographaire ; que M. [T], agissant en qualité de liquidateur de la société BL Construction, a conclu, le 1er juillet 2011, une transaction avec la SCI La Mordorée en exécution de laquelle celle-ci lui a versé une somme de 110 000 euros pour solde de tout compte ; que le liquidateur ayant refusé de verser la somme de 100 000 euros que revendiquait M. [X] en se prévalant de la subrogation conventionnelle, ce dernier l'a assigné en restitution ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que si, selon les constatations de l'arrêt, M. [X] était créancier de la société BL Construction au titre du prêt de la somme de 100 000 euros qu'il lui avait remise avant l'ouverture de sa procédure collective et bénéficiait d'une subrogation dans ses droits contre la SCI La Mordorée, le versement par celle-ci d'une somme de 110 000 euros entre les mains du liquidateur de la société BL Construction n'a pas, contrairement à l'allégation de la première branche, fait naître au profit de M. [X] une créance distincte de restitution de 100 000 euros sur cette société ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. [X] avait été admis au passif de la société BL Construction au titre de sa créance de remboursement du prêt et n'avait pas cherché à en recouvrer le montant contre la SCI La Mordorée, malgré l'action subrogatoire dont il disposait à cette fin, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de restitution de la somme de 100 000 euros présentée contre la société BL Construction sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en raison du caractère subsidiaire de cette action ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [T], en sa qualité de liquidateur de la société BL Construction, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 février 2016, sous le numéro 14-21.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-21.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.