Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpc
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.452
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 18 février 2016
RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° A 15-25.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 9 décembre 2015 et présenté par :
1°/ la société Euroshipping Charter Company Inc, société anonyme de droit panaméen, dont le siège est [Adresse 2], (Panama),
2°/ la société Cherokee Bay Limited , société anonyme de droit britannique, dont le siège est [Adresse 3]),
à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'ordonnance sur requête rendue le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia, dans le litige les opposant :
1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects de Corse, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bastia, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Euroshipping Charter Company Inc et de la société Cherokee Bay Limited, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects de Corse, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bastia du 9 septembre 2015, les sociétés Euroshipping Charter Company Inc et Cherokee Bay Limited demandent, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les articles 62 et 63 du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014, méconnaissent-ils le droit constitutionnel à un recours juridictionnel effectif ainsi, dans le même temps, que le droit de propriété et le principe d'égalité devant la loi ? ; méconnaissent-ils le droit constitutionnel au respect de la vie privée et, en particulier, de l'inviolabilité du domicile ? » Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Attendu que ces dispositions n'ont pas, dans leur version applicable à la cause, déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpc. La juridiction a statué le 18 février 2016, sous le numéro 15-25.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.