Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 février 2016
- Numéro de rôle
- 14-23.093
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 059 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 février 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° R 14-23.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Acos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur judiciaire de la société Acos,
2°/ à la société Laureau Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Acos,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Acos, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [H], ès qualités, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Acos de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.702), que la société par actions simplifiée Acos (la société) a pour président M. [Q] et pour directeur général M. [J], lequel a été investi par les statuts des mêmes pouvoirs que le président, « sous réserve du droit de veto attribué à ce dernier » ; que la société Acos ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 janvier et 13 mars 2012, M. [J], déclarant la représenter, a interjeté appel du jugement de conversion en liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la société ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience, le moyen est inopérant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Acos, et la SCP Laureau-Jeannerot, en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 227-6 du code de commerce et les statuts de la société tels que modifiés par l'assemblée générale du 17 décembre 2010.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 14-23.093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.