Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 février 2016
Numéro de rôle
14-22.139
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 512 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° D 14-22.139

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [M], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. [J] [L] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [M], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2014), que par un protocole du 17 novembre 2009, M. [M] s'est engagé à céder à MM. [L] [X] et [N], sous plusieurs conditions suspensives devant être levées au plus tard le 30 avril 2010, la totalité des parts représentant le capital de la société IAR transactions ; que ce protocole stipulait qu'en cas de défaut de diligence ayant rendu impossible la réalisation des conditions suspensives mises à sa charge, le cédant verserait une certaine somme aux cessionnaires ; qu'invoquant le défaut de réalisation de ces conditions suspensives à la date prévue, M. [L] [X] a assigné M. [M] en paiement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [M] n'avait effectué aucune des diligences qui lui incombaient en vue de la levée des conditions suspensives mises à sa charge par le protocole, et relevé qu'il n'avait fourni à MM. [L] [X] et [N] aucun état financier relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2009, l'arrêt retient que ce défaut de diligences dans la transmission des derniers comptes clos et connus au jour de la cession a mis les cessionnaires dans l'impossibilité de procéder à l'audit qu'ils s'étaient engagés à réaliser au plus tard le 30 avril 2010 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le protocole et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 février 2016, sous le numéro 14-22.139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.